P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
24. Un membre ne peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire lorsque le Tribunal administratif de déontologie policière a déjà rendu une décision sur une conduite similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement.
Un membre peut cependant faire l’objet d’une plainte disciplinaire pour un manquement commis lors du même événement qui n’a pas été traité par le Commissaire à la déontologie policière.
D. 1076-2012, a. 24; L.Q. 2023, c. 20, a. 114.
24. Un membre ne peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire lorsque le Comité de déontologie policière a déjà rendu une décision sur une conduite similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement.
Un membre peut cependant faire l’objet d’une plainte disciplinaire pour un manquement commis lors du même événement qui n’a pas été traité par le Commissaire à la déontologie policière.
D. 1076-2012, a. 24.